Code des transports

Article L1613-2

Article L1613-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des prescriptions d'exploitation et des règlements de sécurité

Résumé La mise en service d'un transport inclut l'approbation des règles de sécurité.

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :
1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;
2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2 ;

3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L. 1612-2-1.


Historique des versions

Version 3

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :

1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;

2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2 ;

3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L. 1612-2-1.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 2019

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :

1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;

2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :

1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;

2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2.