Code des transports

Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service

Article L1614-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la sécurité des infrastructures de transport

Résumé Les autorités peuvent fermer des infrastructures dangereuses et les gestionnaires de voirie doivent diagnostiquer les passages à niveau pour la sécurité.

L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service.

Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d'exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire.

Article L1614-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'application du chapitre IV

Résumé Un décret décide comment ce chapitre s'applique.

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L1614-3

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Dispositions applicables aux études de dangers pour les infrastructures de transport en service

Résumé Cet article dit que les règles pour les études de dangers des infrastructures de transport sont dans l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.