Code des transports

Section 2 : Contrat de commission de transport

Article L1432-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux contrats de commission de transport

Résumé Les contrats de commission de transport doivent suivre les mêmes règles, peu importe le moyen de transport.

Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce.

Article L1432-8

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Clauses obligatoires dans les contrats de commission de transport

Résumé Un contrat de commission de transport doit préciser les détails du transport, les rôles de chacun et les prix.

Sans préjudice de l'article L. 1432-7, tout contrat de commission de transport comporte les clauses prévues par l'article L. 1432-2.

Article L1432-9

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Régime applicable aux contrats de commission de transport

Résumé Les contrats de commission de transport suivent les règles des articles L. 1432-3 et L. 1432-4.

Les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4.

Article L1432-10

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Application des clauses des contrats types aux contrats de commission de transport

Résumé Si pas de contrat écrit, les règles types s'appliquent aux transports internationaux.

Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale.

Article L1432-11

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Application des articles de transport routier et fluvial au contrat de commission de transport

Résumé Les règles du transport routier et fluvial s'appliquent aussi aux contrats de commission de transport.

Sont applicables au contrat de commission de transport les articles L. 3222-1 à L. 3222-4 et L. 3222-9, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport routier de marchandises et les articles L. 4451-4 à L. 4451-6, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport fluvial de marchandises.