Code des transports

Section 4 : Dispositions diverses

Article L1264-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de l'Autorité de la concurrence par l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports peut signaler des abus dans le transport à l'Autorité de la concurrence, même en urgence.

Le président de l'Autorité de régulation des transports saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire dans le secteur du transport public urbain dans la région d'Ile-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, dans le secteur des services de transport routier de personnes, dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans le secteur aéroportuaire pour les aérodromes relevant de sa compétence en application de l'article L. 6327-1, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur du transport public urbain dans la région d'Ile-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, au secteur des services de transport routier de personnes, au secteur des autoroutes ou au secteur aéroportuaire. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services de transport routier de personnes, le secteur des autoroutes ou le secteur aéroportuaire, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

Article L1264-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de l'Autorité de régulation des transports par les juridictions

Résumé Les tribunaux peuvent demander l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur certaines affaires, ce qui arrête le délai de prescription, et ils doivent ensuite envoyer une copie du jugement à l'autorité.

L' Autorité de régulation des transports peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.

Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.

Article L1264-17

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Transmission de dossiers au procureur de la République par l'Autorité de régulation des transports

Résumé Si l'Autorité de régulation des transports trouve des preuves de crimes, elle les envoie au procureur et ça arrête le délai pour poursuivre.

Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.

Article L1264-18

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Interruption de la prescription pour des enquêtes européennes ou nationales

Résumé Si l'Union européenne ou un autre pays de l'Union européenne enquête sur les faits, la prescription est interrompue.

La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L1264-19

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Communication des procès-verbaux et rapports d'enquête aux juridictions d'instruction et de jugement

Résumé Les tribunaux peuvent envoyer des documents d'enquête à l'autorité compétente si ces documents sont liés aux faits en question.

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.