Code des transports

Section 4 : Gestion immobilière

Article L2141-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens immobiliers de la SNCF Voyageurs

Résumé L'Etat protège les biens immobiliers de la SNCF Voyageurs nécessaires pour le train.

Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société SNCF Voyageurs est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société SNCF Voyageurs, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.

Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.

Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine.

Article L2141-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Cession des biens immobiliers de SNCF Voyageurs

Résumé SNCF Voyageurs peut vendre ses bâtiments à l'État ou aux communes si c'est utile pour le public, et reçoit de l'argent en retour.

Les biens immobiliers utilisés par la société SNCF Voyageurs, ou l'une de ses filiales, pour la poursuite des missions de la société SNCF Voyageurs peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à leur valeur de reconstitution.

Article L2141-15

Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

Article L2141-15-1

Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice.

Article L2141-16

Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.

Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.

Article L2141-17

Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.