Code des transports

Article L2141-1

Article L2141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et missions de la société SNCF Voyageurs

Résumé SNCF Voyageurs exploite des trains et d'autres services selon ses règles, et respecte les lois des grandes entreprises.

La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.

La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.


Historique des versions

Version 6

La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.

La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2020

La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.

Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.

La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts. Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'établissement public national industriel et commercial dénommé " SNCF Mobilités " a pour objet :

1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;

3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.

Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobilités" a pour objet :

1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;

2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;

3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.

Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

L'établissement public industriel et commercial dénommé " Société nationale des chemins de fer français " a pour objet :

1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;

2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;

3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ;

4° D'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4.

Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.