Code des transports

Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures

Article L1212-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et missions du Conseil d'orientation des infrastructures

Résumé Le Conseil d'orientation des infrastructures inclut trois députés et trois sénateurs, et son fonctionnement est décrit dans un décret.

I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article L1212-2

Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ;
2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ;
3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.

Article L1212-3

Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.