Code des transports

Chapitre Ier : Principes

Article L1111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des mobilités et droits des usagers

Résumé Tout le monde doit pouvoir se déplacer facilement et choisir son moyen de transport, tout en protégeant l'environnement et la santé.

L'organisation des mobilités sur l'ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s'effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

Article L1111-2

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Mise en œuvre du droit à la mobilité

Résumé Le droit à la mobilité permet à chacun de se déplacer facilement avec les transports publics, sans que cela coûte trop cher à la collectivité.

La mise en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.

Article L1111-3

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Prise en compte des enjeux dans la programmation des infrastructures

Résumé On planifie les transports pour désenclaver les régions éloignées, protéger l'environnement et bien desservir même les zones peu peuplées.

Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l'aménagement et de l'attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.

La programmation des infrastructures et le déploiement de l'offre de services de mobilité permettent d'assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l'organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l'organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.

Article L1111-4

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Information des usagers sur les moyens de mobilité

Résumé On a le droit d'être informé sur les moyens de transport et comment les utiliser.

Le droit à la mobilité comprend le droit pour l'usager d'être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation.

Article L1111-5

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Mesures en faveur des personnes handicapées

Résumé Les personnes handicapées et leurs accompagnateurs ont des aides pour se déplacer.

Des mesures particulières sont prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs.

Ces mesures doivent favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, principalement par l'adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.

Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d'une carte invalidité ou d'une carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu'à la gratuité.

Lorsqu'il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l'accès à ce service pour les personnes disposant d'une carte “ mobilité inclusion ” telle que définie au 1° du I du même article L. 241-3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l'obligation d'un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations.

Article L1111-6

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Dispositions adaptées pour les catégories sociales défavorisées

Résumé Certaines personnes peuvent avoir des aides spéciales si elles vivent loin de tout.

Les catégories sociales défavorisées, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation.

Article L1111-7

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Composition du Haut comité de la qualité de service dans les transports

Résumé Deux députés et deux sénateurs font partie du comité qui veille à la qualité des transports.

I.-Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret.