Code des transports

Article L5725-10

Entrée en vigueur différée1 janvier 2035

Créé le 1 janvier 2035

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des cotisations sociales pour les marins à Mayotte

Résumé. Les marins propriétaires et pêcheurs à Mayotte bénéficient d'une réduction de moitié des cotisations sociales.

I. - Les marins propriétaires embarqués à Mayotte et, sans préjudice de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins pêcheurs exerçant leurs activités à Mayotte bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

II. - Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Mayotte et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

Effets de cet article

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2035

Créé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 10 (V)

I. - Les marins propriétaires embarqués à Mayotte et, sans préjudice de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins pêcheurs exerçant leurs activités à Mayotte bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

II. - Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Mayotte et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.