Article L5725-2
Abrogé depuis le 2019-12-27 par [object Object]
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Article L5725-3
Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.