Code des transports

Chapitre III : Responsabilité de l'armateur

Article L5533-1

I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.

III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :

1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;

2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;

3° Du rapatriement du marin.

Article L5533-2

Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.

Article L5533-3

L'armateur et, s'il y a lieu, tout employeur de gens de mer s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.

Article L5533-4

Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.