Code des transports

Article L5533-2

Article L5533-2

Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Abrogé le vendredi 22 mai 2020

Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.