Code des transports

Section 5 : Contrôles de sûreté

Article L5332-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de sûreté sur les biens et personnes

Résumé Les autorités vérifient personnes et marchandises entrant dans le port pour détecter armes ou substances illicites.
Mots-clés : Sécurité Ports maritimes

I. - Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.

Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.

II.-L'inspection-filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :

1° L'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

a) Les personnes ;

b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;

3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

Article L5332-12

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Création et délimitation des zones à accès restreint dans les ports

Résumé L'autorité administrative crée des zones spéciales dans les ports où des contrôles de sécurité sont faits.

A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.

Article L5332-13

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Inspection‑filtrage dans les zones à accès restreint

Résumé Tout ce qui entre ou se trouve dans une zone de sécurité portuaire ou un navire doit être inspecté pour garantir la sûreté.
Mots-clés : Sécurité portuaire Contrôle d’accès Inspection

Les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou un navire sont soumis à inspection-filtrage.

Article L5332-14

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Surveillance dans les zones à accès restreint

Résumé Les espaces privés d’un port ou d’un bateau sont surveillés ; on peut fouiller personnes et biens et la vidéo doit respecter le RGPD.
Mots-clés : Sécurité portuaire Vidéosurveillance RGPD

I. - Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une surveillance.

Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

II.-Les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre sous la responsabilité des autorités portuaires et des exploitants d'installations portuaires sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

III.-Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut exiger, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :

1° La conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;

2° La mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats.

Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 2° du présent III, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d'information des personnes.

Article L5332-15

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Qui peut réaliser les contrôles de sûreté portuaire?

Résumé La police judiciaire, les douanes et certains agents étrangers parlant français peuvent faire des vérifications dans le port.
Mots-clés : Sécurité portuaire Police judiciaire Douanes

I.-Les contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-11 peuvent être réalisés par :

1° Les officiers de police judiciaire ;

2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;

3° Les agents des douanes.

Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.

II.-Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder :

1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :

a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 5332-11 ;

b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 et qu'elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet ;

2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :

a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l'article L. 5332-11 ;

b) Aux opérations techniques mentionnées au 4° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18.

Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées au II de l'article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I.