Code des transports

Article L5332-8

Article L5332-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions et expulsions de navires pour la sûreté portuaire

Résumé L'autorité peut interdire ou expulser des bateaux afin de protéger le port et prévenir les crimes.
Mots-clés : sûreté port vaisseaux autorité

Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :

1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.


Historique des versions

Version 2

Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut : 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans les limites portuaires de sûreté.

Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites.

Le cas échéant, elle enjoint à l'autorité investie du pouvoir police portuaire d'y procéder.

Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.