Code des transports

Article L5332-5

Article L5332-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d’une évalua­tion sécuritaire pour chaque porte maritime

Résumé Chaque autorité maritime doit établir une évalua­tion sécuritaire pour son port, partager les coûts avec la municipalités et valider le résultat.
Mots-clés : sûreté portuaire évaluer la sûreté du port

Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.


Historique des versions

Version 2

Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.