Code des transports

Sous-section 2 : Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons

Article L5242-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalement pour les navires transportant des substances dangereuses

Résumé Si tu es le capitaine d'un bateau avec des substances dangereuses, tu dois prévenir les autorités françaises avant d'entrer en eaux territoriales

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire, de pénétrer dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime :
1° La date et l'heure d'entrée ;
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
3° La nature et l'importance du chargement ;
4° Le cas échéant, tout accident de mer au sens de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, dont il a été victime.

Article L5242-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des opérations de secours pour les navires transportant des substances dangereuses

Résumé Si tu aides un navire en danger qui transporte des substances dangereuses, tu dois prévenir les autorités.

Les peines prévues par l'article L. 5242-7 sont applicables à tout capitaine de navire battant pavillon français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales, s'est, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses :
1° Sans avoir signalé au préfet maritime, dès qu'il en a eu connaissance, la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ;
2° Sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.

Article L5242-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signaler les événements de mer concernant des marchandises dangereuses

Résumé En cas de problème en mer avec des marchandises dangereuses, le capitaine doit le signaler tout de suite.

Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, qui a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement à l'autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche.

Article L5242-9-1

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Notification de l'intention de recycler un navire

Résumé Le propriétaire d'un navire doit dire au ministre de la mer où et comment il va recycler son bateau.

Tout propriétaire de navire, en sus de l'inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L5242-9-2

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Sanctions pour non-respect des obligations de recyclage des navires

Résumé Un propriétaire de navire qui ne respecte pas les règles de recyclage de son navire risque un an de prison et 100 000 euros d'amende.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l'article L. 5242-9-1.

Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l'inventaire des matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1.

Article L5242-9-3

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Exemptions de certaines obligations pour certains navires

Résumé Certains navires n'ont pas besoin de suivre certaines règles de recyclage et de sécurité.

Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française.

Article L5242-10

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Obligation de déclaration en cas de perte de marchandises dangereuses

Résumé Le capitaine doit signaler la perte de marchandises dangereuses en mer pour protéger la navigation et l'environnement.

Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, et qui, naviguant dans les eaux territoriales, a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement au préfet maritime, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut entraîner une infraction aux lois et règlements français en matière douanière, fiscale ou sanitaire ou constituer un danger :

1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;

2° Pour la protection des équipements et des systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;

3° Pour la protection des câbles et des canalisations ;

4° Pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la pêche et la préservation de l'environnement ;

5° Pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ;

6° Pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques.

Article L5242-11

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Obligation de déclaration des pertes de marchandises dangereuses en zone économique

Résumé Un capitaine doit signaler la perte de marchandises dangereuses en zone économique pour éviter des problèmes pour la nature et l'économie.

Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire mentionné à l'article L. 5242-10 naviguant dans la zone économique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, d'omettre de remplir l'obligation mentionnée au même article, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut constituer une menace :

1° Pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques ;

2° Pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ;

3° Pour la recherche scientifique marine ;

4° Pour la protection et la préservation du milieu marin.

Article L5242-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des parties prenantes en cas de non-respect des obligations du capitaine

Résumé Si le capitaine ne signale pas une cargaison dangereuse perdue, le propriétaire du bateau ou son agent peut être puni.

Les peines prévues par les articles L. 5242-9 à L. 5242-11 sont applicables au propriétaire, à l'affréteur, à l'armateur-gérant ou à l'exploitant d'un navire, ou à leur agent, qui, alors qu'il en avait la possibilité, en cas d'abandon du navire ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, n'a pas assumé les obligations qui incombent au capitaine en vertu de ces articles.

Article L5242-13

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Responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons

Résumé Les entreprises qui transportent des marchandises dangereuses et font des erreurs peuvent être punies financièrement et exclues des marchés publics.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 5242-9 à L. 5242-12 encourent :

1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.