Code des relations entre le public et l'administration

Article L321-2

Créé le 19 mars 2016 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des informations publiques

Résumé. Certaines informations dans des documents ne sont pas publiques, comme celles protégées par des droits d'auteur ou échangées entre administrations.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents :

a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;

b) (Abrogé)

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 6 (V)Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 9

En résumé. Le texte supprime l’exception concernant les documents produits ou reçus par certaines administrations et précise que la diffusion publique doit respecter les articles L 312‑1 à L 312‑1‑2.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application

a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1à

L. 312-1-2 ; b) (Abrogé)

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de

L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au samedi 8 octobre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-307 du 17 mars 2016art.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents :

a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;

b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'

article L. 300-2

dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.