Code des relations entre le public et l'administration

Article R312-6

Article R312-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des instructions et circulaires des établissements publics

Résumé Les documents des établissements publics doivent être rendus publics dans les trois mois.

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.


Historique des versions

Version 1

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :

1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;

2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.

Cette publication peut intervenir par voie électronique.