Code des relations entre le public et l'administration

Article L114-10

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 12 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données en cas d'impossibilité technique

Résumé. Si l'administration ne peut pas obtenir les informations dont elle a besoin, c'est à vous de les donner.

Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 août 2018

Modifié parLoi n°2018-727 du 10 août 2018art. 41

En résumé. Le texte ajoute que l’impossibilité d’obtenir les informations peut être liée à leur nature ou à une impossibilité technique, précisant ainsi les raisons pour lesquelles la personne concernée doit communiquer ces données.

Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique,les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 11 août 2018

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.