Code des relations entre le public et l'administration

Article L114-10

Article L114-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données en cas d'impossibilité technique

Résumé Si l'administration ne peut pas obtenir les informations dont elle a besoin, c'est à vous de les donner.

Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de précisions sur les causes d’impossibilité

Résumé des changements Le texte ajoute que l’impossibilité d’obtenir les informations peut être liée à leur nature ou à une impossibilité technique, précisant ainsi les raisons pour lesquelles la personne concernée doit communiquer ces données.

Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.