Code des relations entre le public et l'administration

Article R114-9-7

Article R114-9-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et mise à disposition des données relatives à la traçabilité des échanges entre administrations

Résumé Les données d'échange entre administrations sont gardées pendant trois ans et peuvent être demandées. Les informations sur les droits à des prestations sont gardées pendant un an, mais peuvent être conservées plus longtemps si quelqu'un s'oppose à leur traitement.

Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.

Les informations et données collectées en application du II de l'article L. 114-8 sont conservées en vue de l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage pour une durée ne pouvant excéder douze mois, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'attribution de cette prestation ou de cet avantage.

Lorsqu'une personne a exprimé, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-8, son opposition à la poursuite d'un traitement de données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de règles sur la durée de conservation liée aux droits d’information et d’opposition

Résumé des changements Le texte ajoute deux nouveaux paragraphes qui fixent les durées de conservation pour les données collectées afin d’informer les personnes sur leurs droits et pour gérer les oppositions, en plus du paragraphe déjà présent.

Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.

Les informations et données collectées en application du II de l'article L. 114-8 sont conservées en vue de l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage pour une durée ne pouvant excéder douze mois, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'attribution de cette prestation ou de cet avantage.

Lorsqu'une personne a exprimé, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-8, son opposition à la poursuite d'un traitement de données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 janvier 2019

Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.