Code des relations entre le public et l'administration

Sous-section 2 : Certification conforme à l'original

Article R113-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification conforme à l'original dans les procédures administratives

Résumé Les administrations ne demandent pas toujours de certification des photocopies de documents, sauf pour les autorités étrangères.

L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.

Article R113-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de présentation de l'original en cas de doute sur une photocopie

Résumé Si une photocopie semble douteuse, l'administration peut demander l'original, et tout s'arrête jusqu'à ce qu'elle l'ait.

En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.