Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge

Article R222-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Requête pour injonction de délivrance ou de restitution d'un bien meuble

Résumé Sans papier officiel, vous pouvez demander à un juge de rendre un bien spécifique.

A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.

Article R222-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la requête pour la saisie-appréhension sur injonction du juge

Résumé Pour saisir un bien sur ordre d'un juge, il faut dire quel est le bien et prouver pourquoi on veut le saisir.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.

Article R222-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signification de l'ordonnance d'injonction de délivrance ou restitution

Résumé L'ordonnance est donnée à la personne qui doit rendre le bien, qui peut soit le transporter soit contester l'ordre.

L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.

Article R222-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à la remise d'un bien saisi

Résumé Si on refuse de rendre un bien saisi, il faut aller au tribunal dans les deux mois, sinon tout est annulé.

En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Article R222-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de l'absence d'opposition et demande d'apposition de la formule exécutoire

Résumé Si personne ne conteste l'ordonnance dans les quinze jours, elle devient exécutoire comme un jugement définitif.

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

Article R222-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appéhension sur injonction du juge

Résumé L'appréhension d'un bien sur ordre du juge suit des règles précises, sauf si le bien est chez la personne concernée et que l'action se fait rapidement, auquel cas certaines étapes sont évitées. Pour un véhicule, des règles spéciales s'appliquent.

Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10.
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.