Code des procédures civiles d'exécution

Article R222-2

Article R222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signification d'un commandement de délivrance ou de restitution

Résumé Un commandement doit être donné pour restituer un bien, avec des détails et des délais à respecter, sinon le bien peut être saisi.

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.


Historique des versions

Version 1

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :

1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;

4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.