Code des procédures civiles d'exécution

Article R222-6

Article R222-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie-appréhension et vente forcée des biens meubles corporels

Résumé Un créancier peut saisir un bien pour le vendre aux enchères ou de manière simplifiée, et doit informer le débiteur des détails et des délais de vente.

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;

b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure simplifiée et révision des modalités d’information

Résumé des changements Le texte introduit une procédure de réalisation simplifiée (article 2346) et adapte les informations à fournir au débiteur : sans cette procédure la vente est forcée aux enchères publiques ; avec elle on indique la date de signification et reproduit le texte du second alinéa.

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;

b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.