Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'huissier de justice dans les procédures d'exécution

Résumé. Donner un titre exécutoire à un huissier de justice lui permet d'agir pour toutes les exécutions sans besoin d'une autorisation spéciale.

La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notifications pour les titres donnés aux agents des finances publiques

Résumé. Quand un titre est donné à un agent des finances publiques pour exécution, les notifications vont au comptable chargé du recouvrement.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour assister aux opérations d'exécution

Résumé. Seul un juge peut autoriser la personne qui demande une action forcée à y assister.

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

Créé le 1 juin 2012

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Obligation d'information en cas de saisie multiple

Résumé. Un débiteur dont les biens sont saisis doit informer tout nouveau créancier de la saisie précédente et fournir l'acte de saisie.

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R141-1
Article R141-2
Article R141-3
Article R141-4