Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article R143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions aux saisies notifiées aux comptables publics

Résumé Les règles s'appliquent aux saisies chez les comptables publics, sauf exceptions dans ce chapitre.

Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R143-2

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Désignation obligatoire de la créance saisie

Résumé Pour saisir une somme chez un comptable public, il faut dire clairement quelle dette on veut récupérer.

Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

Article R143-3

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Saisie notifiée aux comptables publics

Résumé Une saisie doit être informée au comptable public responsable pour être valide.

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.

Article R143-4

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Vise de l'original de l'acte par le comptable public

Résumé Le comptable public vérifie l'original de l'acte.

Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.