Code des procédures civiles d'exécution

Article R121-5

Article R121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions communes aux procédures d’exécution

Résumé Les règles générales du code s’appliquent aux procédures d’exécution devant le juge de l’exécution sauf quelques exceptions.
Mots-clés : procédure civile exécution

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.


Historique des versions

Version 3

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions

Résumé des changements La nouvelle rédaction exclut désormais aussi les règles liées à l’article 482‐¹ et modifie la plage d’exclusions pour qu’elle s’étende jusqu’à l’article 492 plutôt que vers un seuil antérieur.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1.