Code des procédures civiles d'exécution

Article R121-7

Article R121-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des parties en justice

Résumé Sans avocat obligatoire, les parties peuvent se défendre seules ou avec l'aide de certaines personnes. Les collectivités locales peuvent être représentées par un agent de leur administration.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’auto‑représentation

Résumé des changements Le texte précise que lorsqu’un avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent se défendre elles‑mêmes et reformule la condition initiale en remplaçant « Sauf disposition contraire » par « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire ».

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par :

1° Un avocat ;

2° Leur conjoint ;

3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de réserve

Résumé des changements La version actuelle introduit la phrase « Sauf disposition contraire » pour préciser que les règles s'appliquent sauf exception prévue ailleurs.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sauf disposition contraire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

1° Un avocat ;

2° Leur conjoint ;

3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

1° Un avocat ;

2° Leur conjoint ;

3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.