Code des procédures civiles d'exécution

Article L141-3

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents dans les procédures d'exécution

Résumé. Lors d'une mesure pour exécuter ou protéger une dette, il faut montrer le document ou en donner une copie, sauf s'il a déjà été envoyé avant.

Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.

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