Article L141-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des documents justificatifs
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
1 version