Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires et jours de réalisation des mesures d'exécution

Résumé Les exécutions ne peuvent pas se faire le dimanche ou les jours fériés, sauf urgence, et se déroulent normalement entre 6h et 21h.

Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

Article L141-2

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Indisponibilité des biens saisis et sanctions en cas de destruction ou détournement

Résumé Si des biens ou des créances sont saisis, ils ne peuvent plus être utilisés et doivent être gardés, sinon il y a des sanctions; et la saisie d'une créance arrête sa prescription.

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.

Article L141-3

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Communication des documents justificatifs

Résumé Si vous utilisez un document pour prouver une dette, montrez-le ou faites-en une copie, sauf si c'est déjà fait.

Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.