Code des procédures civiles d'exécution

Article L141-2

Article L141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indisponibilité des biens saisis et sanctions en cas de destruction ou détournement

Résumé Si des biens ou des créances sont saisis, ils ne peuvent plus être utilisés et doivent être gardés, sinon il y a des sanctions; et la saisie d'une créance arrête sa prescription.

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.


Historique des versions

Version 1

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.

Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.