Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE IV : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs

Abrogé30 avril 2005
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993 · En vigueur du 22 octobre 1994 au 29 avril 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des stations radioélectriques aéronautiques

Résumé. Les stations radio qui aident à la sécurité et au trafic aérien doivent suivre des règles strictes, tandis que les autres sont autorisées par le ministre des communications électroniques.
Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Abrogé depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au vendredi 29 avril 2005

CHAPITRE IV : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
Article D473