Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé30 avril 2005
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des installations radioélectriques

Résumé. L'article précise ce que sont les installations et réseaux radioélectriques et indique que les termes utilisés suivent les définitions internationales, sauf indication contraire.
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre des communications électroniques en radiocommunication

Résumé. Le ministre des communications électroniques supervise les règles de radiocommunication, entretient les relations avec l'UIT et les administrations étrangères, et vérifie que les exploitants respectent ces règles.
En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.

Abrogé depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au vendredi 29 avril 2005

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D457
Article D458