Code des postes et des communications électroniques

Article D407-4

Article D407-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'importance significative des opérations de travaux pour les réseaux aériens et souterrains.

Résumé Les travaux pour les réseaux aériens et souterrains sont considérés comme importants s'ils s'étendent sur au moins 150 mètres en ville ou 1 000 mètres à la campagne, et pour les réseaux aériens, c'est la somme des portions continues du réseau qui compte.

L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent :

– sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;

– sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.

Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie – importance au lieu de longueur

Résumé des changements Le texte remplace le terme « longueur » par « importance » pour désigner la portée des travaux sans modifier les seuils mesurés (150 m en agglomération et 1 000 m hors agglomération).

L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent :

sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;

sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.

Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

La longueur significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49 est fixée :

― à 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;

― à 1 000 mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.

Pour les réseaux aériens, on entend par longueur significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.