Code des postes et des communications électroniques

Section 1 : Dispositions générales

Article D407-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constructions de réseaux intérieurs de communications électroniques dans les immeubles

Résumé Les promoteurs doivent installer des réseaux internes dans les immeubles.

Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.

Article D407-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Construction de lignes de communications électroniques dans une propriété privée

Résumé Un opérateur peut installer des lignes de communications électroniques dans une propriété privée s'il y a des passages pour les câbles.

En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.

Article D407-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien et gestion des réseaux téléphoniques

Résumé Les réseaux téléphoniques doivent être entretenus selon un contrat qui permet à d'autres personnes d'y accéder sans déranger le service.

Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.