Code des postes et des communications électroniques

Article D374

Abrogé30 novembre 2004

Créé le 13 novembre 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions et gestion des liaisons louées

Résumé. Les liaisons louées ne peuvent être limitées que par la loi, et les opérateurs peuvent les couper ou les réduire en cas d'urgence ou si les utilisateurs ne respectent pas les règles, en informant tout le monde.
Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire.
Les liaisons louées peuvent être connectées à des réseaux ouverts au public ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.
Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, ces opérateurs peuvent, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Ils informent, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'Autorité de régulation des télécommunications, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service.
On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, ces opérateurs prennent les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs.
En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée ces opérateurs à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption.
L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de communications électroniques est soumise aux dispositions des articles L. 34 et suivants et des textes pris pour leur application.
Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.
Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

En vigueur du mercredi 13 novembre 2002 au lundi 29 novembre 2004

En résumé. Le texte remplace les mentions de l'exploitant public par celles des opérateurs, et modifie la terminologie des services de télécommunications en services de communications électroniques.