Code des postes et des communications électroniques

1. : Indication de durée

Abrogé30 novembre 2004
Abrogé30 novembre 2004

Créé le 12 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service d'accès Télétel – connexion Minitel au réseau Transpac

Résumé. Le Service d'accès Télétel permet aux terminaux Minitel de se connecter au réseau Transpac pour accéder à des services interactifs, avec un tarif qui varie selon que l'utilisateur ou le serveur paie la communication.
Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
Prise en charge assurée par le centre serveur :
Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;
Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

En vigueur du vendredi 12 juillet 1991 au lundi 29 novembre 2004

1. : Indication de durée
Article D300