Code des postes et des communications électroniques

Article D95-2

Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport de colis postaux par navires libres

Résumé. Les bateaux libres peuvent livrer des colis postaux, et le ministre décide combien ils gagnent.
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 23 mai 2013

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des

Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au vendredi 9 juillet 2004

Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.

Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.