Code des postes et des communications électroniques

Article D94-2

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'appareiller sans certificat postal

Résumé. Un capitaine doit avoir un certificat postal pour appareiller un navire dans un port de la métropole, sauf si le navire part vers un autre port de la métropole.
Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013

Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.