Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 14 mars 1962
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Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 14 mars 1962
Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013
Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10
En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013
Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.