Code des postes et des communications électroniques

Article D86

Créé le 16 novembre 1962 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des services, indemnités et taxes par le ministre des postes

Résumé. Le ministre décide combien de service, d’argent et de taxes les postes et transporteurs français doivent payer, en suivant les règles et accords.
L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 23 mai 2013

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom du ministère des postes et communications électroniques en ministère des postes et des communications électroniques, sans modification substantielle du contenu.

L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales,

article D. 83

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En vigueur du vendredi 16 novembre 1962 au vendredi 9 juillet 2004

L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'

article D. 83

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