Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 20 mars 1981 · En vigueur du 20 mars 1996 au 23 mai 2013
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Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 20 mars 1981 · En vigueur du 20 mars 1996 au 23 mai 2013
cite
Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013
Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10
En vigueur du mercredi 20 mars 1996 au jeudi 23 mai 2013
Déplacé le mercredi 20 mars 1996
En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux militaires et marins en campagne, remplacées par une règle générale sur le dépôt des envois en franchise au guichet de La Poste.
Al'exceptiondes correspondances visées au1° ⏺ de l' article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévuesà l'article D. 45du présent code.
En vigueur du vendredi 20 mars 1981 au mardi 19 mars 1996
Les militaires et marins de tous grades des armées de terre, de l'air et de mer, en campagne, bénéficient des franchises suivantes :
1° Franchise pour les lettres simples de caractère familial, expédiées ou reçues par ces militaires et marins ;
2° Franchise pour deux paquets non recommandés de cinq kilogrammes par mois à l'adresse de ces militaires et marins.
En dehors du cas visé ci-dessus, les paquets expédiés à ces militaires et marins bénéficient du tarif spécial prévu pour les envois à l'adresse des troupes en campagne.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.