Code des postes et des communications électroniques

Article D31

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au tarif réduit pour les magazines sonores

Résumé. Un tarif réduit est accordé aux magazines sonores uniquement s'ils sont envoyés par les éditeurs ou leurs agents, affranchis à la machine, déposés et triés par les bureaux de distribution, et que l'enveloppe indique clairement le titre et la mention "magazine sonore".
Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :
1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;
2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.
Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 8

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013

Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :

1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;

2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.

Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".