Code des postes et des communications électroniques

Article D17

Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annotations autorisées sur imprimés et échantillons sans taxe supplémentaire

Résumé. Les imprimés et échantillons peuvent être annotés à la main ou imprimés, sans frais supplémentaires, si l'annotation est autorisée par le ministre des postes et des communications électroniques.
Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 23 mai 2013

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au vendredi 9 juillet 2004