Abrogé24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions d'admission des objets postaux et délai de rejet pour les matières radioactives
Résumé. Le ministre fixe les règles pour envoyer tout type de courrier, et si on ne répond pas à une demande d'envoi de matières radioactives en 9 mois, c'est refusé.
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
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