Code des postes et des communications électroniques

Section 1 : Généralités

Abrogée24 mai 2013

Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 23 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission des objets postaux et délai de rejet pour les matières radioactives

Résumé. Le ministre fixe les règles pour envoyer tout type de courrier, et si on ne répond pas à une demande d'envoi de matières radioactives en 9 mois, c'est refusé.
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poids des éléments d'affranchissement inclus dans la taxe

Résumé. Le poids de tout ce qui est attaché à un courrier, y compris les figurines, est pris en compte pour la taxe.
Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe.

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affranchissement insuffisant pour les envois D10, D13, D14

Résumé. Si un courrier à tarif réduit n’est pas bien préparé ou porte des notes interdites, il est jugé insuffisamment affranchi.
Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insufisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme.
Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au jeudi 23 mai 2013

Section 1 : Généralités
Article D6
Article D7
Article D8