Article L59
Abrogé depuis le 2016-10-23 par Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indemnisation des dommages causés par les servitudes
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
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