Code des postes et des communications électroniques

Article L47

Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux de télécoms sur les chemins publics

Résumé. L'État peut construire et entretenir les lignes de télécoms sur les chemins publics, mais doit respecter les règles pour les routes des départements et des communes.
L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au lundi 31 décembre 1990

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de réalisation des travaux sur les voies des départements et des communes, en renvoyant à des articles spécifiques d'une loi existante.

L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des

Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles

119

à

122

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au vendredi 22 juillet 1983

Créé parDécret n°62-273 du 12 mars 1962 (V)

L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.