Code des postes et des communications électroniques

Article L38-2-3

Article L38-2-3

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Déclassement ou remplacement d'infrastructures par des opérateurs ayant une influence significative

Résumé Avant de modifier ou remplacer des parties de leur réseau, les grands opérateurs doivent en informer l'autorité de régulation, qui décide si les obligations réglementaires peuvent être levées.

I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1, décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l'article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse leur projet.

II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au V de l'article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I.

III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1, décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l'article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse leur projet.

II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au V de l'article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I.

III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.