Code des postes et des communications électroniques

Article L36-8

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur du 22 juin 2004 au 9 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité de régulation et différends d'interconnexion

Résumé. Quand deux opérateurs ne s'accordent pas sur l'interconnexion, l'Autorité de régulation décide des règles techniques et financières pour régler le conflit et peut protéger le réseau.
I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :
1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;
2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 2°.
2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ;
3° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 ;
4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L34-4, L47, L48, L34-8-1, L33-4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du mardi 22 juin 2004 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux points de différend pour lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie : la conclusion ou l'exécution d'une convention d'itinérance locale, et les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications.

En vigueur du samedi 28 juillet 2001 au lundi 21 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une consultation publique obligatoire avant toute décision imposant l'utilisation partagée d'installations entre opérateurs, et introduit un nouveau point concernant les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés.

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au vendredi 27 juillet 2001