Code des postes et des communications électroniques

Article L33-5

Créé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des infrastructures publiques pour les communications électroniques

Résumé. Les infrastructures de communication sur le domaine public peuvent être utilisées pour les réseaux et services électroniques, en suivant les règles du code.
Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juillet 2004