Code des postes et des communications électroniques

Article L32-2

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 27 juillet 1996 au 9 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications

Résumé. Cette commission veille à ce que le secteur des télécommunications reste équilibré, conseille le gouvernement, aide à autoriser les réseaux, et rend un rapport annuel au Parlement.
La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.
Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L33-1, L33-2, L34-1, L34-2, L34-3, L34-4, L35-6 Loi 90-568 1990-07-02 art. 35

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version précise les missions de la commission, notamment son rôle dans le respect du service public et universel, et modifie la liste des articles de code mentionnés pour l'autorisation des réseaux.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au vendredi 26 juillet 1996